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1. Contexte
En 2003, le Japon a promulgué une nouvelle loi sur l'arbitrage, qui est entrée en vigueur en 2004 1. Initialement, les textes de loi japonais sur l'arbitrage figuraient dans le code de procédure civile, promulgué en 1890. Lorsqu'un nouveau code a été promulgué en 1997, le titre qui portait sur l'arbitrage n'a pas été modifié, mais il a fait l'objet d'une loi distincte. Cette loi a été remplacée par la loi de 2003, qui s'inspirait de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international 2.
La nouvelle loi sur l'arbitrage avait pour objet de promouvoir l'arbitrage, qui avait rarement été utilisé comme moyen de résoudre les litiges internes et internationaux impliquant des entités japonaises. Ce manque de popularité était souvent attribué au caractère obsolète de la loi, qui, au Japon, contrairement à d'autres pays industrialisés, n'avait pas été modifiée depuis plus d'un siècle.
D'autres raisons expliquent également pourquoi l'arbitrage était peu utilisé comme mécanisme de résolution des litiges. En premier lieu, il existait déjà au Japon des alternatives efficaces à l'arbitrage, parmi lesquelles la conciliation (ou médiation) conduite par un juge et des commissaires de conciliation civile devant des tribunaux sommaires et de district. Elle présentait l'avantage de n'être ni excessivement onéreuse ni de prendre trop de temps. Environ 270 000 affaires de conciliation sont traitées par les tribunaux sommaires chaque année. Les parties qui ne sont pas satisfaites du résultat de la conciliation peuvent ensuite engager une procédure judiciaire formelle 3. Ainsi, l'arbitrage n'a jamais été la méthode favorite de résolution des litiges sauf dans des domaines tels que la construction et le transport maritime, où il n'était pas inhabituel. Une enquête sur l'arbitrage international a relevé qu'un nombre significatif de sociétés établies au Japon (comme au Royaume-Uni et aux Etats-Unis) préfèrent la médiation et d'autres dispositifs alternatifs de résolution des litiges 4.
En deuxième lieu, un système fondé sur l'autonomie des parties avait tendance à être regardé avec scepticisme, alors qu'un système faisant appel aux prérogatives régaliennes de l'Etat exercées par le biais des tribunaux paraissait offrir de meilleures garanties de fiabilité. En témoigne le fait que les dispositifs alternatifs de résolution des [Page10:] litiges tendent à avoir de meilleurs résultats au Japon lorsqu'il existe une certaine implication de la part de l'Etat, comme dans le système de la conciliation décrit ci-dessus, qui est placé sous l'égide des tribunaux. Certains juristes d'entreprise ont noté que, s'ils devaient opter pour l'arbitrage, ils auraient du mal à justifier leur choix auprès de leur hiérarchie.
En troisième lieu, les sociétés avaient une certaine appréhension à l'égard d'un système de résolution des litiges dans lequel il n'existait pas de dispositif d'appel. Ce qui expliquait leur préférence pour le contentieux judiciaire, dont le coût est de surcroît abordable au Japon et qui a récemment fait l'objet de réformes réduisant substantiellement la longueur des procédures (bien que cela n'ait pas été réduit de moitié, comme espéré). Même dans les contrats internationaux, les sociétés japonaises insistaient souvent pour avoir une clause de résolution des litiges prévoyant la compétence du tribunal de district de Tokyo. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la création d'une Haute Cour de la propriété intellectuelle a constitué une incitation supplémentaire à recourir aux tribunaux plutôt qu'à l'arbitrage 5.
Cependant, dans les litiges internationaux, le souhait des sociétés japonaises de recourir aux tribunaux est souvent contrarié par la préférence de leur cocontractant pour l'arbitrage. Naturellement, le choix d'un mécanisme de résolution des litiges dans les litiges internationaux dépend de divers facteurs, tels que la nature de l'opération / de l'investissement, la nature du cocontractant et le lieu d'exécution en cas de résultat positif. En outre, au fur et à mesure que le nombre de cabinets d'avocats étrangers qui conseillent des sociétés japonaises dans le cadre du commerce international et des investissements internationaux augmente, on peut supposer que les clauses prévoyant un arbitrage augmentent de la même façon.
Le nombre de parties japonaises dans des affaires soumises à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a été compris entre 7 et 31 par an de 1998 à 2009. Il ne semble pas y avoir de tendance perceptible à la hausse ou à la baisse, puisque le nombre de 21 en 2010 demeure à l'intérieur de cette fourchette. En ce qui concerne l'Association japonaise d'arbitrage commercial (JCAA), qui est la principale institution d'arbitrage international au Japon, elle traitait moins de dix affaires par an, mais, depuis 1999, elle reçoit régulièrement plus de dix affaires par an 6. L'adoption de la loi de 2003 ne semble pas avoir eu d'effet important sur ces chiffres. Le nombre d'affaires d'arbitrage soumises à la JCAA en 2010 a atteint le chiffre record de 27. Le doute persiste quant à savoir si ce chiffre reflète la popularité grandissante de l'arbitrage ou est dû à une augmentation du nombre de litiges en raison du climat économique mondial actuel.
Bien que l'arbitrage ne soit pas encore largement utilisé au Japon, les juges japonais y sont traditionnellement favorables. Même avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, [Page11:] ils avaient adopté une approche assez positive. Depuis la promulgation de cette loi, les actions portées devant les tribunaux étatiques nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage, bien qu'elles soient en nombre limité, ont été systématiquement rejetées dans tous les cas sauf un 7. Sous l'empire de la nouvelle loi, il n'y a pas eu jusqu'à présent de cas concernant l'exécution d'une sentence. Toutefois, un jugement remarqué portant sur l'annulation d'une sentence a été rendu en 2009. Dans le présent article, nous examinerons les jugements relatifs à l'exécution ou à l'annulation d'une sentence arbitrale étrangère prononcés par les tribunaux japonais au cours des trois dernières décennies, y compris le jugement de 2009.
2. Les instruments juridiques pertinents
Avant la loi de 2003, les textes japonais en matière d'exécution des sentences arbitrales étrangères étaient loin d'être parfaits. Les dispositions relatives à l'exécution des sentences renvoyaient à celles afférentes à l'annulation des sentences, qui énuméraient les cas suivants comme constituant des motifs d'annulation :
l'affaire concerne une situation dans laquelle un arbitrage n'est pas permis ;
la sentence oblige une partie à accomplir un acte qui est illicite ;
la représentation d'une partie à la procédure n'a pas été conforme à la loi ;
une partie n'a pas été entendue dans le cadre de la procédure ;
la sentence n'était pas motivée ;
il existe des motifs justifiant un nouvel examen de l'affaire.
Le premier motif était une disposition générale ayant vocation de fourre-tout. Cette disposition était interprétée comme s'appliquant à une grande diversité de situations, dont celles où la convention d'arbitrage n'était pas valable ou était inexistante, la sentence dépassait la portée de la convention d'arbitrage, l'objet du litige ne pouvait pas faire l'objet d'un arbitrage ou le choix des arbitres était contraire à la loi 8.
La Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères est entrée en vigueur au Japon en 1961. A compter de cette date, comme l'a relevé un jugement, la Convention faisait partie du droit japonais, prévalant par conséquent sur le droit alors existant.
En outre, le Japon a conclu un certain nombre de traités bilatéraux prévoyant l'exécution des sentences arbitrales. L'article IV, § 2 du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les Etats-Unis et le Japon 9. qui a été ratifié en 1953, disposait :
Les sentences dûment rendues dans le cadre de tels contrats [contrats conclus entre des ressortissants et des sociétés d'une Partie et des ressortissants et des sociétés de l'autre Partie, qui prévoient le règlement des litiges par voie d'arbitrage], qui sont finales et [Page12:] exécutoires selon le droit du lieu où elles ont été rendues, seront réputées avoir un caractère définitif dans une procédure d'exécution engagée devant les juridictions compétentes de l'une ou l'autre des Parties, et elles pourront être déclarées exécutoires par lesdites juridictions, sauf si elles sont jugées contraires à l'ordre public. Dans le cas où elles sont ainsi déclarées exécutoires, ces sentences pourront être assorties de privilèges et de mesures d'exécution se rapportant aux sentences rendues localement.
Le traité de commerce conclu entre l'URSS et le Japon 10. le 19 octobre 1956 et qui continue de s'appliquer entre le Japon et la Fédération de Russie, prévoyait que les deux parties avaient l'obligation d'exécuter les sentences arbitrales résultant de contrats commerciaux conclus entre des entités des deux pays (article 14). Ce traité est plus précis dans la mesure où il énumère les motifs sur le fondement desquels l'exécution peut être refusée, notamment :
a) la sentence n'a pas pris effet comme un jugement selon le droit du pays dans lequel elle a été rendue ;
b) la sentence exige d'une partie qu'elle prenne des mesures qui ne sont pas permises par le droit du pays dans lequel l'exécution est demandée ;
c) la sentence est contraire à l'ordre public du pays dans lequel l'exécution est demandée.
Le traité de commerce conclu entre la Chine et le Japon 11.le 22 juin 1974, avant l'entrée en vigueur à l'égard de la Chine de la Convention de New York, prévoyait ce qui suit dans son article 8, paragraphe 4 :
Les deux parties ont l'obligation d'exécuter les sentences arbitrales par le biais de l'organisme compétent conformément aux exigences de la loi du pays où l'exécution est demandée.
Le traité faisait uniquement référence aux litiges qui s'élevaient entre des personnes physiques et morales japonaises et une « organisation de commerce extérieur » chinoise (article 8, paragraphe 1). Ceci a conduit un tribunal japonais, dans une affaire, à refuser d'appliquer le traité, la partie chinoise n'étant pas une organisation de commerce extérieur, et à appliquer plutôt la Convention de New York 12. Toutefois, le traité a été appliqué dans d'autres affaires où la partie chinoise était une société de développement ou de construction, sans être une organisation de commerce extérieur proprement dit.
En ce qui concerne la relation entre la Convention de New York et les traités bilatéraux, l'article VII(1) de la Convention dispose :
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
Il en résulte donc que la validité des traités bilatéraux mentionnés ci-dessus n'a pas été affectée par la Convention de New York 13. [Page13:]
Cependant, la question de savoir dans quelle mesure ces traités ont de l'importance demeure contestée, car ils ont tous été conclus avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de ces pays. Selon une école de pensée, un traité bilatéral ne peut prévaloir sur la Convention de New York que s'il rend l'exécution de la sentence plus facile que dans le cadre de la Convention. Sur les trois traités mentionnés ci-dessus, seul le traité de 1953 conclu entre les Etats-Unis et le Japon satisfaisait à cette condition ; il prévoyait en effet que, après la prise d'effet d'une sentence, le seul motif pour lequel l'exécution pouvait être refusée était le cas où la sentence était contraire à l'ordre public. Dans la pratique, seuls les traités avec les Etats-Unis et la Chine ont été invoqués par les tribunaux.
La loi de 2003 sur l'arbitrage opère une distinction entre la reconnaissance, l'exécution et l'annulation des sentences arbitrales d'une manière similaire à celle de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. Les motifs permettant de refuser la reconnaissance et l'exécution sont les mêmes que ceux qui permettent d'annuler des sentences ; les premiers s'inspirant de la Convention de New York et de la loi type de la CNUDCI et les seconds de la loi type de la CNUDCI.
L'article 45 de la loi de 2003 énumère les motifs suivants permettant de refuser la reconnaissance d'une sentence :
• la convention d'arbitrage n'est pas valable car une partie est frappée d'une incapacité ;
• la convention d'arbitrage n'est pas valable pour d'autres raisons au regard de la loi à laquelle les parties ont choisi de la soumettre ;
• une partie n'a pas été dûment informée de la procédure arbitrale ou de la procédure de sélection des arbitres, comme l'exige la loi du lieu de l'arbitrage ;
• une partie a été dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure arbitrale ;
• la sentence a excédé la portée de la convention d'arbitrage ou des conclusions soumises au cours de la procédure ;
• la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la loi du lieu de l'arbitrage ;
• la sentence n'a pas pris effet au regard de la loi du lieu de l'arbitrage, ou a été annulée ou suspendue par les autorités du pays où se situe le lieu l'arbitrage ;
• le contenu de la sentence est contraire à la moralité et à l'ordre public du Japon.
Les mêmes motifs sont mentionnés dans la disposition relative à l'exécution (article 46, paragraphe 8) et repris dans la disposition relative à l'annulation des sentences (article 44, paragraphe 1).
Il convient de noter que la loi japonaise sur l'arbitrage prévoit qu'une contradiction entre le contenu d'une sentence et l'ordre public et les bonnes mœurs du Japon constitue un motif de non-reconnaissance et de non-exécution d'une sentence ou d'annulation d'une sentence. A cet égard, la loi diffère de la Convention de New York et de la loi type de la CNUDCI, qui ne mentionnent pas expressément le contenu de la sentence. La question de savoir si l'ordre public procédural est couvert par cette disposition donne toujours lieu à controverse au Japon 14.
Il existe une autre différence entre la loi japonaise et la loi type de la CNUDCI : la première exige qu'il soit donné aux parties la possibilité d'assister à et d'être entendues dans toute procédure d'annulation, de reconnaissance ou d'exécution d'une sentence (article 44, paragraphe 5 ; article 46, paragraphe 10). [Page14:]
3. Jugements relatifs à l'exécution de sentences
Il n'existe pas beaucoup d'affaires judiciaires dans lesquelles l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère ait été contestée et aucune dans laquelle l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère ait été demandée sous l'empire de la loi nouvelle. Cependant, avant la promulgation de la loi de 2003, il y a eu plusieurs affaires dans lesquelles les tribunaux japonais ont prononcé l'exécution de sentences arbitrales étrangères. Au cours des 30 dernières années, l'auteur n'a pas trouvé d'exemple d'un tribunal japonais refusant l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère.
En 1987, un tribunal s'est uniquement fondé sur le traité de 1953 entre les Etats-Unis et le Japon (sans aucune référence à la Convention de New York) pour permettre l'exécution d'une sentence rendue par l'American Arbitration Association (AAA). Selon ce jugement, si la sentence a été légalement rendue conformément à la convention d'arbitrage, a pris effet conformément au droit applicable et est exécutoire aux Etats-Unis, elle devrait être exécutoire au Japon à moins d'être contraire à l'ordre public. Le défendeur soutenait que la personne qui avait signé la convention n'était pas habilitée à cet effet. Le tribunal a jugé qu'en l'espèce le défendeur aurait dû respecter le délai fixé par la loi du lieu de l'arbitrage et déposer une requête tendant à l'annulation de la sentence devant le tribunal d'Honolulu dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la sentence avait été rendue 15.
Un jugement de 1999 relatif à une sentence émise par la Commission chinoise d'arbitrage international économique et commercial (CIETAC) a estimé que la relation entre la Convention de New York et le traité de commerce de 1974 entre la Chine et le Japon était celle qui existe entre une loi générale et une loi spéciale et que le traité, en tant que loi spéciale, devait s'appliquer. Cependant, le tribunal a observé que la loi japonaise était applicable à l'exécution des sentences arbitrales au Japon conformément à l'article 8 paragraphe 4 du traité, et que, puisque la Convention de New York avait été ratifiée par le Japon et faisait partie du système juridique japonais, la Convention devait donc s'appliquer 16.
Dans cette affaire, le défendeur soutenait que la convention d'arbitrage était nulle, ayant été résilié par accord entre les parties, mais cet argument n'a pas été accepté comme un motif légitime sur le fondement duquel l'exécution pouvait être contestée en application de la Convention de New York. Il était également soutenu que la notification remise au défendeur par la CIETAC n'était pas accompagnée d'une traduction et que la CIETAC n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour aider le défendeur à faire valoir ses moyens, ce qui constituait un manquement à l'article V(1)(b) de la Convention de New York. Le tribunal a jugé que le fait de ne pas avoir remis la notification en japonais ne constituait pas un manquement à la Convention.
Dans une affaire ayant donné lieu à une décision en 1993, le tribunal japonais s'est fondé à la fois sur la Convention de New York et sur le traité de commerce entre la Chine et le Japon pour permettre l'exécution d'une sentence de la CIETAC 17. Le défendeur japonais s'était opposé à l'exécution, au motif que le principe de réciprocité exigeait que les dispositions relatives à l'exécution des sentences étrangères figurant dans le code de procédure civile chinois devaient être comparées à celles figurant dans le code de procédure civile japonais. Le défendeur soutenait que le demandeur chinois avait demandé l'exécution au Japon après l'expiration du délai fixé dans le code de procédure civile chinois, qui était de six mois à compter de la date fixée pour une [Page15:] exécution spontanée. Le tribunal a rejeté cet argument et a jugé que la réciprocité dont il s'agissait dans la Convention de New York concernait la portée des sentences devant être exécutées ou reconnues, et non pas les exigences procédurales de l'exécution.
Dans une autre affaire relative à l'exécution d'une sentence de la CIETAC également rendue en 1993, le tribunal s'est référé à l'article 7 de la Convention de New York, a appliqué le traité de commerce bilatéral entre la Chine et le Japon et, sur le fondement du code de procédure civile japonais alors en vigueur, a permis l'exécution 18. Un autre jugement similaire, rendu également sur le fondement du traité entre la Chine et le Japon et du code de procédure civile japonais, a suivi en 1994 19.
Dans les affaires qui portaient sur l'exécution de sentences de la CIETAC, les défendeurs ont parfois soutenu qu'on ne peut compter sur un arbitrage équitable de la part de la CIETAC, celle-ci étant affiliée à l'Etat. C'est un argument qui a été avancé par un défendeur dans une affaire où le demandeur était une entreprise publique chinoise et que tous les arbitres étaient des communistes chinois. Le tribunal a rejeté cet argument en tant que motif pour refuser l'exécution dans le cadre de la Convention 20.
Dans une autre affaire, le défendeur soutenait que, puisque l'organisation de commerce extérieur demanderesse était le bras commercial de l'entité mère de la CIETAC, soit le service étatique chinois chargé de la promotion du commerce international et de l'économie internationale, l'impartialité de la sentence ne pouvait pas être garantie. Se fondant sur la Convention de New York (sans aucune référence au traité bilatéral), le tribunal a jugé que la CIETAC était la seule institution permanente d'arbitrage en Chine dans le secteur commercial et économique, que l'impartialité de l'arbitrage ne pouvait être remise en question du seul fait que le demandeur était une entreprise publique et que cela ne pouvait pas constituer un motif pour refuser l'exécution dans le cadre de la Convention de New York 21.
En dehors des affaires CIETAC, il n'a pu être trouvé qu'une seule autre affaire dans laquelle l'exécution d'une sentence émise par une institution d'arbitrage avait donné lieu à contestation. Il s'agissait d'une sentence émise par une organisation du commerce de céréales et de denrées alimentaires basée à Londres, dont l'exécution avait été permise 22. Le tribunal s'est appuyé sur le Traité de commerce, résidence et navigation conclu entre le Royaume-Uni et le Japon, qui, selon le tribunal, ne faisait que confirmer l'obligation des deux pays de mettre en œuvre la Convention de New York, sans imposer d'exigences supplémentaires. La Convention a donc été appliquée.
L'un des points contestés dans cette affaire était la validité de la convention d'arbitrage. Le défendeur soutenait que, selon la Convention de New York, il s'agissait d'une question devant être tranchée par le tribunal arbitral, et non par le tribunal étatique. Ce dernier a rejeté cet argument, en relevant que, selon la Convention, l'existence d'une convention d'arbitrage valable était une condition préalable à l'exécution. Le défendeur n'avait pas nommé d'arbitre pour siéger au tribunal arbitral composé de trois membres et avait refusé de participer à la procédure car il considérait que la convention d'arbitrage n'était pas valable. Le tribunal a jugé que le défendeur s'était vu offrir la possibilité de faire valoir ses moyens, mais qu'il ne l'avait pas fait. Il n'y avait donc aucune raison d'appliquer l'article 5(1)(b) de la Convention de New York. [Page16:]
4. Jugements relatifs à l'annulation de sentences
L'article 44 de la loi de 2003 sur l'arbitrage prévoit l'annulation des sentences arbitrales. Les motifs énumérés dans cette disposition recouvrent largement ceux qui figurent dans la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. Contrairement à ce qui existe en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences, il n'y a pas de convention internationale - multilatérale ou bilatérale - relative à l'annulation des sentences. Antérieurement à la promulgation de la loi de 2003 sur l'arbitrage, la structure de la loi était telle que, en ce qui concerne l'exécution des sentences, elle se contentait d'affirmer que, s'il existait un motif d'annulation d'une sentence, celle-ci ne pouvait être exécutée. Il est entendu que seules les sentences rendues dans des procédures ayant leur siège au Japon peuvent être annulées par le juge japonais 23.
Dans certaines affaires où l'exécution était en cause, le défendeur a soumis une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la sentence, ou a soutenu, comme moyen de défense, que la sentence devait être annulée. Dans l'affaire mentionnée ci-dessus relative à l'exécution d'une sentence de l'AAA, le défendeur faisait valoir que l'exécution ne devait pas être permise car il existait un motif d'annulation de la sentence, selon lequel la convention d'arbitrage avait été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cet effet. Le tribunal a décidé que, le lieu de l'arbitrage étant Honolulu, la procédure était soumise au droit américain. Or, celui-ci permettait l'annulation d'une sentence si la convention d'arbitrage en vertu de laquelle elle était rendue n'était pas valable. Toutefois, la requête tendant à l'annulation de la sentence devait être soumise dans un délai de 90 jours à compter du prononcé de la sentence, ce que le défendeur n'avait pas fait 24.
Il existe quelques affaires dans lesquelles une partie a saisi le tribunal pour faire annuler une sentence arbitrale au motif que la sentence n'était pas suffisamment motivée. Il en était ainsi d'un jugement prononcé en 1990 à propos d'une sentence du Japan Shipping Exchange. Le tribunal a fait une distinction entre les décisions des tribunaux étatiques et les sentences arbitrales dans les termes suivants 25 :
Dans les sentences arbitrales, les arbitres n'ont pas à fonder leur sentence uniquement sur les lois ; ils sont habilités à statuer d'un point de vue équitable, en tenant compte des circonstances spécifiques de l'espèce, pour parvenir à une conclusion appropriée. La motivation de la sentence sera suffisante si le résumé du processus de décision conduisant à sa conclusion peut être reconnu ; la motivation juridique ne doit pas nécessairement être exclusive, elle suffit si elle est possible.
La seconde moitié de cet énoncé a été reprise dans un autre jugement portant sur une sentence de la JCAA. Dans cette affaire, la partie demandant l'annulation de la sentence soutenait que la substance d'un document essentiel produit devant le tribunal était fausse et que la sentence avait été rendue sur la base de faits inexistants. Elle prétendait qu'une instruction erronée devait être considérée comme un manque de motivation. Selon le tribunal, ce qui importait était de savoir comment l'arbitre était parvenu à sa décision. Contrairement aux jugements des tribunaux étatiques, cela ne supposait pas une instruction approfondie fondé sur des preuves ou une discussion détaillée du droit 26.Dans ces deux affaires, il semblerait que les requérants cherchaient à faire annuler les sentences sur le fond. [Page17:]
Il y a également eu des affaires dans lesquelles les parties ont cherché à faire annuler des sentences internes pour insuffisance ou défaut de motivation, mais leurs arguments n'ont pas été acceptés par les juges japonais 27.
5. Décision de 2009 relative à l'annulation d'une sentence
C'est en 2009 qu'un tribunal a pour la première fois statué de manière complète sur l'annulation d'une sentence arbitrale dans le cadre de la loi de 2003 28. C'est en même temps le jugement le plus complet en matière d'arbitrage jamais rendu par les juges japonaises et il montre l'accueil favorable qu'ils réservent à l'arbitrage. Pour cette raison, cette décision mérite d'être étudiée à part et plus en détail.
L'affaire portait sur une sentence de l'International Center for Dispute Resolution de l'American Arbitration Association. Le lieu de l'arbitrage était Tokyo. Le litige était né à la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans une usine de fabrication de semi-conducteurs à Taïwan. Le matériel utilisé dans l'usine avait été fourni par une société japonaise. Le propriétaire de l'usine avait été indemnisé par des compagnies d'assurance. Le litige opposait le fournisseur japonais du matériel et le réassureur. Le tribunal arbitral a conclu que le défendeur était responsable à 65 % (le propriétaire de l'usine devant assumer la responsabilité des 35 % restants) et l'a condamné à payer au demandeur un montant de 2,688 milliards de dollars taïwanais.
Le défendeur a demandé au tribunal japonais d'annuler la sentence sur le fondement de l'article 44 de la loi de 2003 sur l'arbitrage. Ses arguments étaient les suivants :
1) Il n'avait été fait au cours de l'arbitrage aucune référence au manquement à une obligation de mise en garde, alors que la conclusion de la sentence était fondée sur ce manquement. Le défendeur n'avait pas eu la possibilité de présenter sa position ni de produire de preuves pour réfuter cette allégation (article 44, paragraphe 1, alinéa 4).
2) La sentence reconnaissait le manquement à une obligation de mise en garde, ainsi que le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de mise en garde et le préjudice, et ce en violation de la loi taïwanaise applicable. Sur ces fondements, qui n'étaient pas raisonnables, la sentence octroyait au demandeur un montant important (10 milliards de yens japonais). Il a été soutenu que tout cela était contraire à l'ordre public japonais (article 44, paragraphe 1, alinéa 8).
3) Le défendeur n'avait pas été traité de façon correcte ni impartiale, comme l'exige l'article 16, paragraphe 1 du règlement de l'International Center for Dispute Resolution, dont l'application aurait été convenue entre les parties (article 44, paragraphe 1, alinéa 6).
En ce qui concerne le point 1), le demandeur a répondu que le défendeur avait, au cours de la procédure, souligné à plusieurs reprises le défaut de lien de causalité entre le manquement à l'obligation de mise en garde et le préjudice et qu'il avait eu à maintes reprises la possibilité de faire valoir ses moyens. S'agissant du point 2), il a soutenu que l'assertion du défendeur était simplement que l'établissement des faits et la conclusion de la sentence n'étaient pas raisonnables et que cela ne constituait pas une violation de l'ordre public. Quant au point 3), il a soutenu qu'il y avait prescription.
Le tribunal a analysé la sentence en détail. S'agissant du point 1), il a conclu que le défendeur avait discuté le manquement à une obligation de mise en garde ainsi que le lien de causalité entre le manquement et le préjudice, et il a rejeté l'argument du défendeur selon lequel il n'avait pas été en mesure de se défendre au cours de la procédure. Il a déclaré :
Puisque l'arbitrage est un moyen de résolution des litiges fondé sur le consentement des parties, sans mécanisme d'appel, la sentence étant finale, et, de surcroît, parce que [Page18:] l'article 4 de la loi sur l'arbitrage dispose que le juge ne peut exercer son pouvoir que dans les cas prévus par la loi sur l'arbitrage, il n'y a aucun doute que les sentences arbitrales doivent être respectées dans toute la mesure du possible. De ce point de vue, l'article 44, paragraphe 1, alinéa 4 doit être compris comme ayant pour objet de permettre au juge d'annuler une sentence uniquement lorsqu'il y a eu une violation substantielle des garanties de procédure, par exemple, dans le cas où une partie n'a pas été en mesure de prendre part à la procédure ou si la sentence a été rendue sur la base d'éléments que la partie ne peut pas reconnaître. Il n'y a pas de raison d'annuler la sentence dans des circonstances où la partie a simplement omis de reconnaître l'importance d'un certain point.
Quant au point 2), le tribunal a décidé ce qui suit :
Comme mentionné ci-dessus, le tribunal doit respecter les sentences arbitrales dans toute la mesure du possible. Par conséquent, l'article 44, paragraphe 1, alinéa 8 ne signifie pas que le tribunal a le droit d'annuler la sentence dans des cas où l'établissement des faits ou les décisions du tribunal arbitral sont simplement déraisonnables. Cette disposition est conçue pour permettre au tribunal d'annuler la sentence uniquement lorsque le résultat juridique produit par la sentence est contraire à l'ordre public du Japon […] Le requérant soutient simplement que l'établissement des faits et les décisions juridiques du tribunal arbitral ne sont pas raisonnables. Cela ne permet pas de conclure que le contenu de la sentence est contraire à l'ordre du public du Japon.
Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le montant élevé des dommages-intérêts octroyés était contraire à l'ordre public, car celui-ci correspondait au montant effectivement versé par les assureurs.
Ce jugement a été confirmé en appel.
6. Conclusion
Avec la promulgation de la loi de 2003 sur l'arbitrage, le cadre juridique de l'arbitrage au Japon a été considérablement remanié. Cependant, même avant 2003 et depuis au moins 1961, année de l'entrée en vigueur de la Convention de New York à l'égard du Japon, les juges japonais se sont efforcés de surmonter une loi obsolète en appliquant la Convention de New York et des traités bilatéraux. Ils ont à leur actif un nombre respectable de décisions d'exécution de sentences arbitrales étrangères et de rejet de tentatives déraisonnables de faire annuler de telles sentences. Comme le montre le récent jugement rendu en 2009 sur le fondement de la nouvelle loi, le Japon demeure un pays favorable à l'arbitrage.
1 Voir H. Oda, « La réforme de l'arbitrage au Japon » (2004) 15 :1 Bull. CIArb. CCI 23. Pour une traduction en anglais de la loi, voir M. Kondo et al., Arbitration Law of Japan, Tokyo, 2004.
2 Il convient de ne pas confondre cette loi et celle sur l'ADR, adoptée en 2004.
3 H. Oda, Japanese Law, 3e éd., Oxford, 2009, p. 66-67.
4 L. Mistelis et C. Baltag, « Recognition and Enforcement of Arbitral Awards and Settlement in International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices » (2008) 19 The American Review of International Arbitration 319, p. 328.
5 Supra, note 3, p. 55-56.
6 Nombre d'affaires traitées par la JCAA entre 1999 et 2009 (chiffres communiqués avec l'aimable autorisation de la JCAA)
7 Jugements du tribunal de district de Tokyo, 12 mars 2010, 26 mars 2008 et 28 août 2007 ; jugement de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, 26 février 2006 (jugement de première instance, tribunal de district de Tokyo, 21 octobre 2005). L'affaire dans laquelle la convention d'arbitrage a été déclarée nulle portait sur un contrat d'achat de produits financiers, plus précisément des produits dérivés en devises. L'acheteur, un ressortissant japonais, qui n'était pas un investisseur averti, avait subi une perte considérable et avait poursuivi la société d'investissement qui était intervenue dans la commercialisation de ce produit et son acquisition auprès d'une société australienne. Les contrats contenaient une contradiction manifeste quant au choix d'une institution d'arbitrage, le contrat de base prévoyant la CCI et la convention d'arbitrage désignant la JCAA. Le tribunal a fait observer que l'acheteur n'avait pas de connaissances en arbitrage et que, puisque la convention d'arbitrage n'excluait pas expressément la compétence des tribunaux étatiques, l'acheteur n'était pas en mesure de comprendre les conséquences et n'était pas lié par la convention (jugement de la Haute Cour de Sapporo, 27 février 2004). La loi de 2003 sur l'arbitrage contient des dispositions transitoires sur les contrats de consommation, qui permettent aux consommateurs de faire annuler la clause d'arbitrage.
8 Y. Taniguchi et al., dir., Nouveau commentaire de jurisprudence: le code de procédure civile, Tokyo, 1995, p. 713-715 [en japonais].
9 Voir <http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005539.asp>.
10 Voir <http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/s22-3.html> [en japonais, aucune version anglaise n'est disponible].
11 Voir <http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/asia/china/html/trade_treaty.html> [en japonais, aucune version anglaise n'est disponible].
12 Tribunal de district de Tokyo, 19 juin 1995.
13 T. Kojima et A. Takakuwa, dir., Commentaire et discussions de la loi sur l'arbitrage, Tokyo, 2007, p. 266-268 [en japonais].
14 Ibid., p. 204. K. Miki et K. Yamamoto, dir., La théorie et la pratique de la nouvelle loi sur l'arbitrage, numéro spécial de Jurist, 2006, p. 341-343 [en japonais].
15 Tribunal de district de Nagoya, 26 février 1987.
16 Tribunal de district de Yokohama, 25 août 1999.
17 Tribunal district d'Okayama, 14 juillet 1993.
18 Tribunal de district de Tokyo, 20 juillet1993.
19 Tribunal de district de Tokyo, 27 janvier 1994.
20 Tribunal de district de Tokyo, 19 juin 1995.
21 Tribunal de district de Tokyo, 27 janvier 1994.
22 Tribunal de district de Tokyo, 20 juin 2001.
23 Voir Y. Taniguchi et al., supra note 8, p. 711.
24 Tribunal de district de Nagoya, 27 février 1987.
25 Tribunal de district de Kobe, 16 novembre 1990.
26 Tribunal district de Tokyo, 14 novembre 2001.
27 Tribunal de district de Tokyo, 16 février 1989 ; tribunal de district de Fukuoka, 13 décembre 1976.
28 Tribunal de district de Tokyo, 28 juillet 2009.